R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
30. Les paiements variables que peut recevoir le participant ou son conjoint en application de l’article 70 de la Loi sont soumis, pour toute année civile, au minimum prévu à l’article 31 et, en ce qui concerne les sommes provenant du compte immobilisé, au maximum prévu à l’article 32.
D. 499-2014, a. 30.